Art. 8

En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque contrat précise : 1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ; 2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie. 3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ; 4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ; 5° Les éléments mentionnés aux points 1° à 5° de l'article 6.
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legi/LEGITEXT000033604253#art-8

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