Chapitre Chapitre III : Air - Odeurs

Art. 11

En vigueur depuis le 18 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Evaluation du respect des valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : a) Aucune des moyennes arithmétiques de tous les relevés effectués sur une période de 24 heures d'exploitation d'une installation ou d'une activité, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, ne dépasse les valeurs limites d'émission ; b) Aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance : a) La moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ; b) Aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. La conformité aux valeurs limites d'émissions des composés organiques volatils à mention de danger est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans l'annexe II, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.
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legi/LEGITEXT000041485952#art-11

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