Art. 10
En vigueur depuis le 21 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions spécialisées créées au sein du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 814-8 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dans les mêmes conditions que le conseil. Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000050799069#art-10