Art. 6
En vigueur depuis le 21 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir vérifié que les conditions de quorum exigées par l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont réunies, le président ouvre la séance en rappelant les points inscrits à l'ordre du jour. Le conseil émet un avis sur les textes qui lui sont soumis, après audition du rapport et discussion générale.
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Prolegi/LEGITEXT000050799069#art-6