Art. 8

En vigueur depuis le 21 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut décider d'une interruption momentanée de séance soit de sa propre autorité, soit à la demande d'un des membres du conseil. Lorsque l'ordre du jour est particulièrement lourd, il peut suspendre la séance et décider alors d'une nouvelle session à réunir autant que possible sous huitaine et dans un délai maximum de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000050799069#art-8

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