Art. 8
En vigueur depuis le 21 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut décider d'une interruption momentanée de séance soit de sa propre autorité, soit à la demande d'un des membres du conseil. Lorsque l'ordre du jour est particulièrement lourd, il peut suspendre la séance et décider alors d'une nouvelle session à réunir autant que possible sous huitaine et dans un délai maximum de quinze jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050799069#art-8