Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvrages, installations ou remblais sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
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legi/LEGITEXT000005632265#art-3

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