Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005632265#art-8