Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632265#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil