Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
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Prolegi/LEGITEXT000005632265#art-12