Chapitre Chapitre Ier : Périodicité de la notation.
Art. 2
En vigueur depuis le 24 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les fonctionnaires mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000019499775#art-2