Chapitre Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution
Art. 6
En vigueur depuis le 24 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000019499775#art-6