Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats de la liste complémentaire. Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018195297#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil