Art. 10

En vigueur depuis le 22 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : ― allemand, anglais, espagnol, italien. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : ― allemand, anglais, espagnol, italien.
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