Art. 4

En vigueur depuis le 26 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A classe 2 ne peuvent être dispensés que de l'épreuve mentionnée à cet effet dans le référentiel de certification du titre professionnel et des certificats de compétences professionnelles. Les titulaires du titre professionnel de scaphandrier travaux publics ou de l'un des certificats de compétences professionnelles qui le composent sont réputés avoir obtenu le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A classe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028654167#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil