Art. 3

En vigueur depuis le 25 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures ou les listes de candidats sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet, prise après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins à la préfecture du département. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Chaque liste de candidats doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir de titulaires et de suppléants.
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legi/LEGITEXT000006058761#art-3

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