Art. 5
En vigueur depuis le 19 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée des emprunts à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations et des bons, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.
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Prolegi/LEGITEXT000006059916#art-5