Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à : - l'identité des victimes (nom, prénoms, âge) ; - l'accident (date, nature, localisation, circonstances) ; - aux lésions (type, siège) ; - aux suites de l'accident (arrêt de travail, incapacité, décès). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un maximum de cinq années après la radiation des contrôles de l'organisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617665#art-2