Art. 7

En vigueur depuis le 7 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats sélectionnés pour suivre la formation. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000030195974#art-7

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