Art. 12

En vigueur depuis le 21 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admissibilité est rendue anonyme avant d'être soumise à une double correction. A l'issue de la correction de cette épreuve, le jury fixe après délibération, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. L'anonymat de l'épreuve n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places offertes au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
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