Art. 4
En vigueur depuis le 25 août 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration nominative ainsi que le bordereau récapitulatif visés à l'article précédent sont adressés, avant le 28 février de l'année suivante, à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle se trouve situé l'organisme ou service débiteur des prestations familiales ; lorsque lesdites prestations sont liquidées à l'échelon national, ces documents sont adressés directement à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073491#art-4