Art. 9

En vigueur depuis le 18 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où le fonds spécial de grands travaux émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, il pourra unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres et émissions successives.
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legi/LEGITEXT000006073294#art-9

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