Art. 1

En vigueur depuis le 16 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité mensuelle allouée au président de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 000 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079466#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil