Art. 2
En vigueur depuis le 16 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article D. 732-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 500 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079466#art-2