Art. 1

En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Embryon : stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce bovine lorsqu'il peut être transféré chez une vache receveuse. b) Traitement de l'embryon : ensemble des opérations réalisées au cours de la "phase in vitro" (examen microscopique, lavages, conditionnement), y compris toute manipulation qui implique la pénétration de la zone pellucide de l'embryon (sexage, bissection). c) Equipe de transplantation embryonnaire : groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe, qui assurent : - la collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ; - le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro. d) Equipe de production d'embryons : groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux embryons résultant d'un transfert de noyaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616383#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil