Chapitre Chapitre Ier : Collecte, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vivo.›Sect. Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire.

Art. 5

En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maintien de l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre. L'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire doit être renouvelé sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations chaque fois que le vétérinaire de l'équipe considérée est remplacé ou que des changements sont apportés à l'organisation de l'équipe de transplantation embryonnaire ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose. Le renouvellement annuel de l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire est conditionné par : - l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité pratiqué au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Les modalités de réalisation de ce contrôle de qualité sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ; - l'avis favorable du directeur départemental en charge de la protection des populations suite à une visite annuelle de conformité des installations ; - le renouvellement de l'engagement cosigné par le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire visé à l'article 4 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005616383#art-5

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