Chapitre Chapitre II : Production, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vitro.

Art. 9

En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils constituent des opérations de monte publique au sens de l'article 2 du décret du 22 mars 1969 susvisé, la production, le traitement et le stockage des embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine issus de fécondation in vitro doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent chapitre par une équipe de production d'embryons agréée conformément à la section 1 ci-après du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000005616383#art-9

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