Chapitre Chapitre II : Production, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vitro.›Sect. Section 2 : Conditions sanitaires relatives à la production et au traitement des embryons issus de fécondation in vitro.

Art. 13

En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de collecte d'ovaires, de prélèvement, de maturation et de fécondation in vitro des ovocytes, de traitement des embryons qui en sont issus doivent être réalisées : 1. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe de production d'embryons agréée. 2. Selon le protocole défini à l'annexe II du présent arrêté. Les opérations inhérentes au prélèvement des ovocytes sur les ovaires, à la maturation et à la fécondation in vitro des ovocytes, au traitement des embryons qui en sont issus doivent être réalisées dans les zones réservées à cet effet du laboratoire permanent. Ces différents locaux seront propres et salubres, faciles à nettoyer et à désinfecter. Le laboratoire permanent devra être situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de restriction pour des motifs de police sanitaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616383#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil