Chapitre Chapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
Art. 18
En vigueur depuis le 13 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons issus de fécondation in vivo doivent : a) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires fixées aux points 1 à 5 de l'article 8 ci-dessus ; b) Avoir été collectés et traités dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté par une équipe de transplantation embryonnaire agréée ; c) Avoir été stockés pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais ; d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination ; e) Etre accompagnés, au cours de leur transport, par un certificat sanitaire dûment rempli dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000005616383#art-18