Chapitre Chapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

Art. 21

En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine pourra entraîner la suspension voire le retrait de l'agrément sanitaire, indépendamment des sanctions prévues par le décret du 22 mars 1969 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005616383#art-21

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