Chapitre Chapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
Art. 20
En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lots d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro introduits sur le territoire national, sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, doivent être destinés aux fins de stockage au local de stockage d'un centre ou à un local de stockage agréé conformément à la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000005616383#art-20