Chapitre Chapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

Art. 21 bis

En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux points 2 d de l'article 8 et au point 2 d de l'article 17, la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique n'est pas exigée lorsque les opérations de transfert concernent une femelle donneuse et une femelle receveuse issues d'un territoire où la leucose bovine enzootique n'est pas réglementée. Préalablement à la réalisation de transfert embryonnaires impliquant un territoire où la leucose bovine enzootique n'est pas réglementée, les équipes de transfert embryonnaires sont tenues d'informer le directeur départemental en charge de la protection des populations de leur site d'implantation. Le directeur départemental en charge de la protection des populations indique dans ce cas, après avis du directeur général de l'alimentation, les conditions spécifiques de maintien de l'agrément. Les embryons correspondants, qu'ils soient issus de fécondation in vitro ou in vivo, ne peuvent en aucun cas participer aux échanges intracommunautaires.
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legi/LEGITEXT000005616383#art-21-bis

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