Sect. Composition du jury

Art. 6

En vigueur depuis le 30 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session d'examen professionnel, le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à dix sur vingt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019427972#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil