Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités prévu à l'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé est fixé à cent cinquante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022497071#art-3