Titre Titre II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Art. 17
En vigueur depuis le 3 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000029179520#art-17