Titre Titre II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Art. 14

En vigueur depuis le 3 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, selon un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au président de la section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.
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legi/LEGITEXT000029179520#art-14

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