Titre Titre II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 3 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite : - de fin de contrat ; - de démission ; - de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ; - de congé de grave maladie ; - ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 11 ; - ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000029179520#art-5