Art. 2

En vigueur depuis le 30 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération générale du travail (CGT) : 46,17 % ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 17,44 % ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 14,59 % ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,13 % ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 10,68 %.
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legi/LEGITEXT000047060663#art-2

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