Art. 3

En vigueur depuis le 17 mai 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 les périodes pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés d'exercer une activité salariée en raison des troubles à l'ordre public : Au Maroc, la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 décembre 1956 ; En Tunisie, la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 mai 1956.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073443#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil