Art. 4
En vigueur depuis le 17 mai 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de bénéficier des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les intéressés devront apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées audit article au moyen de la production des pièces suivantes : 1° Pour les assurés visés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire ; 2° Pour les assurés visés au 3° de l'article 1er ci-dessus, le titre délivré par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404 du 9 septembre 1948.
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Prolegi/LEGITEXT000006073443#art-4