Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Art. 7

En vigueur depuis le 31 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable, qui s'opère selon les modalités suivantes : 1° Au moyen d'un rappel annuel des règles de notation et d'octroi des réductions d'ancienneté, de la diffusion d'un guide de l'évaluation et de la notation et de concertations, en tant que de besoin, entre les notateurs réalisées à l'aide de l'ensemble des moyens de communication à leur disposition ; 2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors du ministère des affaires étrangères, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage.
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legi/LEGITEXT000019670618#art-7

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