Art. 3
En vigueur depuis le 30 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les hôpitaux des armées exercent des activités de recherche et d'enseignement au profit du personnel militaire, du personnel des établissements de santé définis à l'article L. 6112-3 du code la santé publique ; ils disposent pour cela d'une organisation pédagogique complète. A ce titre, en application de l'article R. 6147-113 du code de la santé publique, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000049608758#art-3