Art. 6
En vigueur depuis le 30 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 6147-8 du code de la santé publique, lors de l'établissement du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, la directrice générale ou le directeur général de l'agence régionale de santé reçoit des hôpitaux des armées, à sa demande, les données relatives aux structures de soins, aux activités de soins et aux équipements matériels lourds.
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Prolegi/LEGITEXT000049608758#art-6