Chapitre Chapitre II : Demande, instruction, délivrance, modification et renouvellement de l'agrément de sécurité

Art. 3

En vigueur depuis le 30 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. Sans information de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le dossier est réputé complet au terme de ce délai. A la réception des pièces manquantes, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet. Lorsque le demandeur ne communique pas les pièces manquantes dans le délai fixé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut décider de prolonger ce délai ou de rejeter la demande. Le délai d'instruction débute à compter de la complétude du dossier prononcé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
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legi/LEGITEXT000049608593#art-3

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