Chapitre Chapitre II : Demande, instruction, délivrance, modification et renouvellement de l'agrément de sécurité
Art. 6
En vigueur depuis le 30 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité de l'agrément de sécurité. Dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité de l'agrément de sécurité renouvelé ou modifié. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000049608593#art-6