Art. 1

En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A Mayotte, pour la session 2025 : 1° Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés des 21 décembre 2011, 10 janvier 2017, 16 juillet 2018, 22 juillet 2019, 6 août 2021 et 23 septembre 2021 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté ; 2° Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats qui ne relèvent pas de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés des 21 décembre 2011, 10 janvier 2017, 16 juillet 2018, 22 juillet 2019, 6 août 2021 et 23 septembre 2021 susvisés, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051594718#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil