Art. 4

En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la note attribuée au candidat au titre de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive : 1° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités évaluées dans le cadre de l'ensemble certificatif mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2011 susvisé et à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 susvisé, cet ensemble certificatif ne comporte que deux épreuves ; 2° Lorsqu'une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, la note attribuée au candidat est la moyenne entre le résultat obtenu à cette évaluation et la moyenne annuelle de l'année de terminale du candidat dans cet enseignement ; 3° Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, la note attribuée au candidat est proposée au regard de ses acquisitions tout au long de la formation en prenant en compte la moyenne annuelle de l'année de terminale du candidat dans cet enseignement.
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legi/LEGITEXT000051594718#art-4

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