Art. 2

En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale prévue à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 et à l'article 6 de l'arrêté du 23 mai 2016 relatifs aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisés est supprimée. Si les candidats ont déjà présenté cette épreuve, leur note n'est pas prise en compte. Le jury prend en compte, au titre des épreuves écrites prévues par ces mêmes arrêtés, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu des candidats.
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legi/LEGITEXT000051594752#art-2

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