Art. 4

En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation. L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté. Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à l'examen du diplôme national du brevet.
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