Art. 5
En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé peuvent bénéficier de l'inscription de la mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000051594752#art-5