Sect. I - AMENAGEMENT DES VEHICULES
Art. Annexe art. 17
En vigueur depuis le 20 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le véhicule est à carrosserie fermée : 1° Son plancher doit être étanche, de manière à éviter la pénétration de gaz d'échappement à l'intérieur de la carrosserie, et l'extrémité du tuyau d'échappement doit déboucher à l'extérieur de la surface de projection du véhicule ; 2° Des orifices spécialement aménagés doivent permettre l'aération et l'éclairage naturel de l'intérieur du véhicule pendant le jour ; 3° Un éclairage suffisant doit, dès la chute du jour, être assuré à l'intérieur de la carrosserie. 4° Une large porte ou une ouverture, située à l'arrière, manoeuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur, doit permettre l'évacuation facile du véhicule.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072519#art-annexe-art-17