Art. 1
En vigueur depuis le 18 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment de la rémunération prévue par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté susvisé du 13 mars 1973, les indemnités qui peuvent être accordées à des agents titulaires des communes et de leurs établissements publics, autorisés à exercer une fonction à mi-temps, ainsi que leur taux et leurs modalités d'attribution sont définis aux articles ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006070433#art-1